Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
257. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités d’épandage sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage:
1°  d’eaux douces usées provenant du nettoyage d’unités d’élevages extérieures ou du nettoyage d’unités de sédimentation extérieures d’un site aquacole de poissons ou d’un site d’étang de pêche;
2°  de boues provenant d’un site aquacole de poissons élevés en eau douce ou d’un site d’étang de pêche.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  les boues peuvent contenir:
a)  de la pierre à chaux naturelle conforme à la norme BNQ 0419‑070;
b)  des amendements calciques ou magnésiens conformes à la norme BNQ 0419‑090 et pouvant être utilisés à cette fin;
2°  l’épandage est effectué à 75 m ou plus d’une habitation ou d’un établissement public qui n’appartient pas au propriétaire du site aquacole, du site d’étang de pêche ou du lieu d’épandage.
D. 871-2020, a. 257.
En vig.: 2020-12-31
257. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités d’épandage sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage:
1°  d’eaux douces usées provenant du nettoyage d’unités d’élevages extérieures ou du nettoyage d’unités de sédimentation extérieures d’un site aquacole de poissons ou d’un site d’étang de pêche;
2°  de boues provenant d’un site aquacole de poissons élevés en eau douce ou d’un site d’étang de pêche.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  les boues peuvent contenir:
a)  de la pierre à chaux naturelle conforme à la norme BNQ 0419‑070;
b)  des amendements calciques ou magnésiens conformes à la norme BNQ 0419‑090 et pouvant être utilisés à cette fin;
2°  l’épandage est effectué à 75 m ou plus d’une habitation ou d’un établissement public qui n’appartient pas au propriétaire du site aquacole, du site d’étang de pêche ou du lieu d’épandage.
D. 871-2020, a. 257.